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Article A76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article A76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Le contrat d'apprentissage concernant les bénéficiaires de la rééducation définis à l'article A. 56 contient ;

1° Les nom, prénoms, âge, profession et domicile de l'employeur ;

2° Les nom, prénoms, âge et domicile de l'apprenti ;

3° La justification de sa qualité d'invalide, de veuve pensionnée ou d'ascendant. Cette justification est faite pour les invalides à l'aide d'une copie du titre de pension ou, à défaut, d'une copie du certificat modèle 15 ; pour les veuves et les ascendants, à l'aide d'une copie du titre de pension ou, à défaut, du titre d'allocation provisoire d'attente ou d'un extrait de l'acte de décès du militaire portant la mention "Mort pour la France" ;

4° La date et la durée du contrat. Cette durée ne peut, en principe, être inférieure à six mois, ni supérieure à deux ans, sauf dérogation consentie par l'office national ;

5° Les conditions de logement, de nourriture, de prix et toutes autres arrêtées entre les parties ;

6° L'engagement pris par l'employeur de traiter l'apprenti avec les égards dus à une victime de la guerre.