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Article L132-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article L132-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les modalités de calcul de la valeur de rachat sont déterminées par un règlement général mentionné dans la police et établi par l'assureur après avis de l'autorité administrative.

Dès la signature du contrat, l'assureur informe le contractant que ce règlement général est tenu à sa disposition sur sa demande. L'assureur doit communiquer au contractant, sur la demande de celui-ci, le texte du règlement général.

L'assureur doit, en outre, communiquer au contractant le montant de la valeur de rachat à l'échéance annuelle de la prime et préciser en termes intelligibles dans cette communication ce que signifie l'opération de rachat et quelles sont ses conséquences légales et contractuelles.

Dans la limite de cette valeur, l'assureur peut consentir des avances au contractant.

Sauf dans le cas de circonstances exceptionnelles constaté par décret, l'assureur doit, à la demande du contractant, verser à celui-ci la valeur de rachat du contrat, dans un délai qui ne peut excéder deux mois. les intérêts de retard au taux légal courent de plein droit à compter de l'expiration de ce délai.