Article A63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article A63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Les bénéficiaires de la rééducation chez l'employeur perçoivent une indemnité journalière compensatrice de nourriture et de logement dont le taux et les conditions de payement sont fixés par l'office national.
Si l'employeur verse un salaire, le total de la rétribution patronale et des sommes attribuées par l'office départemental doit égaler au moins le salaire minimum vital régulièrement fixé.