Article A60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article A60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Pour être admis au bénéfice des dispositions de l'article A. 58, les invalides doivent remplir les conditions suivantes :
1° Etre atteint d'une invalidité résultant de blessure ou de maladie ayant ouvert droit à pension et ne permettant plus d'exercer le métier habituel ou d'apprendre un métier dans les conditions normales ;
2° Ne pas avoir déjà fait un stage de rééducation, sauf recours devant l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui statue après avis de l'office départemental.