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Article A59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article A59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Lorsque les placements pratiqués au titre de l'article A. 58 le justifient, l'office départemental peut créer un "comité de patronage" composé en majorité d'employeurs et de membres d'associations de pensionnés et victimes de guerre. Ce comité de patronage doit guider et conseiller les bénéficiaires de la rééducation, surveiller les progrès de leur rééducation et leur procurer l'appui et le secours moral dont ils peuvent avoir besoin.