Article A58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article A58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Lorsque les bénéficiaires définis à l'article A. 56 ne sont pas admis dans une école de rééducation professionnelle, ils peuvent être placés chez l'employeur, en vue de leur rééducation, qui est assurée sous la surveillance des offices départementaux, conformément aux dispositions des articles D. 432 et D. 475.