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Article L132-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article L132-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


L'assureur n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes.

Lorsqu'une prime ou fraction de prime n'est pas payée dans les dix jours de son échéance, l'assureur adresse au contractant une lettre recommandée par laquelle il l'informe qu'à l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de l'envoi de cette lettre le défaut de paiement, à l'assureur ou au mandataire désigné par lui, de la prime ou fraction de prime échue ainsi que des primes éventuellement venues à échéance au cours dudit délai, entraîne :

- soit la résiliation du contrat en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la valeur de rachat ;

- soit l'avance par l'assureur de la prime ou fraction de prime non payée, dans la limite de la valeur de rachat du contrat, selon des modalités déterminées par un règlement général mentionné dans la police et établi par l'assureur, après avis de l'autorité administrative ;

- soit la réduction du contrat dans le cas où le contractant renonce expressément à l'avance ci-dessus, avant l'expiration du délai de quarante jours précité.

L'envoi de la lettre recommandée par l'assureur rend la prime portable dans tous les cas.