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Article A53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article A53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Les postulants à pension et les pensionnés convoqués par les centres d'appareillage ont droit, sous les réserves prévues à l'article A. 55 et dans les conditions fixées par l'instruction 8 E. M. P. du 31 mai 1920 :

a) Au remboursement des frais de voyage régulièrement engagés ;

b) A une indemnité variable selon la durée du déplacement ;

Au-delà de vingt-quatre heures, il est alloué une majoration de 21,95 euros par fraction supplémentaire de douze heures ;

c) En cas d'hospitalisation par ordre du centre, à une indemnité journalière.