Article L132-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article L132-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Tout bénéficiaire peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit et si la cessibilité de ce droit a été expressément prévue ou avec le consentement du contractant, transmettre lui-même le bénéfice du contrat, soit par une cession dans la forme de l'article 1690 du code civil, soit, si la police est à ordre, par endossement.