Article L132-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article L132-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l'article L. 132-13, deuxième alinéa, en vertu soit de l'article 1167 du code civil, soit des articles 29 et 31 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967.