Article A15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
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Le paiement des frais dus pour l'hospitalisation dans les établissements privés est effectué sur production de mémoires établis en deux exemplaires sur des imprimés mis à la disposition des intéressés par les directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre.
L'établissement ne peut demander un complément de frais de séjour, sauf en cas d'exigences particulières du bénéficiaire de l'article L. 115.