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Article L132-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L132-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.