Article L132-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article L132-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.