Article L132-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article L132-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant.