Article L132-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article L132-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Le contrat d'assurance sur la vie et le contrat de capitalisation doivent comporter des clauses tendant à définir, pour assurer la sécurité des parties et la clarté du contrat, l'objet du contrat et les obligations respectives des parties, selon des énonciations précisées par décret en Conseil d'Etat.
Le contrat précise les conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers.