Article L127-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article L127-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Le contrat d'assurance de protection juridique stipule que toute somme obtenue en remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficie par priorité à l'assuré pour les dépenses restées à sa charge et, subsidiairement, à l'assureur, dans la limite des sommes qu'il a engagées.