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Article L127-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article L127-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les personnes qui ont à connaître des informations données par l'assuré pour les besoins de sa cause, dans le cadre d'un contrat d'assurance de protection juridique, sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal.