Article R531-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article R531-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Lors de l'audition, le rapporteur, choisi parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales et les agents ou fonctionnaires commissionnés mentionnés à l'article L. 531-1-2, présente l'affaire.
Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
Le secrétaire général et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations.
Le représentant de la mutuelle et, le cas échéant, son conseil doivent dans tous les cas pouvoir prendre la parole en dernier.