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Article R531-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R531-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Le retrait d'approbation prévu à l'article L. 531-5 est prononcé par arrêté motivé du ministre chargé de la mutualité, après avis de la section permanente du Conseil supérieur de la mutualité.
En cas de recours contentieux devant la juridiction administrative, les opérations de liquidation sont suspendues jusqu'à ce que cette juridiction ait rendu une décision définitive.