Article R523-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article R523-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
L'Etat peut accorder aux mutuelles constituées entre les fonctionnaires, agents et employés de l'Etat et des établissements publics nationaux des subventions destinées notamment à développer leur action sociale et, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité et du ministre chargé des finances, à participer à la couverture des risques sociaux assurée par ces mutuelles.