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Article R513-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R513-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


La commission mentionnée à l'article R. 513-12 procède au dépouillement des votes dans les conditions prévues aux articles L. 65 et L. 66 du code électoral, établit un procès-verbal et proclame les résultats du scrutin.

La liste des membres du Conseil supérieur de la mutualité est publiée au Journal officiel.