Article R513-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article R513-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Chaque électeur adresse au ministre chargé de la mutualité les cinq bulletins de vote exprimant ses suffrages pour chacune des activités spécifiques.
Les bulletins sont placés dans une enveloppe ne portant ni signe ni inscription et adressés au ministre sous enveloppe portant le nom et la signature de l'électeur.
Les bulletins de vote doivent parvenir au ministre au plus tard à la date fixée pour les élections.