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Article R513-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R513-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Une commission présidée par le commissaire de la République du département ou son représentant et composée de trois présidents de mutuelle désignés par arrêté du commissaire de la République procède au recensement des envois effectués et au dépouillement des votes dans les trois jours qui suivent l'élection, dans les conditions prévues aux articles L. 65 et L. 66 du Code électoral.

Lorsqu'un électeur a envoyé un nombre d'enveloppes supérieur à celui des voix dont il dispose, la commission procède au retrait d'un nombre d'enveloppes égal à cet excédent. Les enveloppes sont annexées au procès-verbal sans avoir été ouvertes. Si les enveloppes sont en nombre inférieur à celui des voix dont dispose l'organisme, toutes sont prises en compte.

Le commissaire de la République du département adresse, dans les vingt-quatre heures, au commissaire de la République de région le procès-verbal consignant les résultats du scrutin concernant l'élection des représentants au Conseil supérieur de la mutualité.

Le commissaire de la République de région procède à la centralisation des résultats des votes dans un procès-verbal et l'adresse dans les vingt-quatre heures au ministre chargé de la mutualité.