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Article R513-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R513-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Sont éligibles au Conseil supérieur de la mutualité :

- en qualité de représentants de l'ensemble des mutuelles réparties par collèges régionaux, les membres participants des conseils d'administration des mutuelles et unions ayant leur siège ou une section au sens de l'article R. 512-1 dans la circonscription régionale considérée :

- au titre des activités mutualistes spécifiques, les membres participants des conseils d'administration des mutuelles, unions ou fédérations représentant ces activités.

Les représentants qui, au cours de leur mandat, cessent de remplir les conditions d'éligibilité sont déclarés démissionnaires d'office par le ministre chargé de la mutualité.