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Article R512-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R512-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par le présent code, le comité départemental de coordination de la mutualité :

1° Procède aux enquêtes et donne les avis qui lui sont demandés par le préfet ;

2° Présente, chaque année, au préfet un rapport sur le fonctionnement de l'ensemble des groupements mutualistes de son ressort, qui est également transmis au Conseil supérieur de la mutualité ;

3° Est habilité à rechercher et signaler au préfet les manquements aux dispositions de l'article L. 122-3, alinéa 2 ;

4° Développe l'idée mutualiste et favorise les initiatives locales, notamment en matière de prévoyance et d'action sociale ;

5° Peut proposer toutes mesures de fusion ou de transfert de services ou établissements sociaux en vue de coordonner l'action mutualiste dans son département ;

6° Organise dans le cadre de sa circonscription l'affiliation des membres participants ayant changé de résidence ou provenant de mutuelles dissoutes ;

7° Peut régler à l'amiable les différends survenus entre les groupements mutualistes exerçant leur activité dans sa circonscription.