Article R511-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article R511-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
La section permanente du Conseil supérieur de la mutualité comprend trois membres désignés par le ministre chargé de la mutualité et quatre membres choisis parmi les représentants des groupements mutualistes et élus par eux.