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Article R511-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R511-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par le présent code, le conseil supérieur donne son avis sur les dispositions législatives ou réglementaires qui concernent le fonctionnement des mutuelles, présente au ministre chargé de la mutualité toutes suggestions concernant la mutualité et peut être saisi par le ministre de toute question relative à ce domaine.