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Article R326-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R326-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Lorsqu'un groupement mutualiste gestionnaire d'une caisse autonome transfère ses engagements à un autre organisme, dans les cas prévus à l'article R. 326-1, ou en cas de retrait d'approbation, la décision d'approbation ou de retrait d'approbation peut prescrire le réajustement des engagements en vue d'en adapter le montant à celui que l'actif transféré permet de couvrir dans les conditions des tarifs propres de l'organisme absorbant.