Article R326-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article R326-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Le ministre chargé de la mutualité peut retirer l'approbation, après avis de la section permanente du Conseil supérieur de la mutualité, en cas d'irrégularité grave constatée dans le fonctionnement de la caisse autonome, de difficultés financières graves ou de non-exécution du plan de redressement prévu à l'article R. 322-8.
La procédure de retrait d'approbation comporte une mise en demeure au groupement gestionnaire de la caisse autonome de présenter ses observations par écrit dans le délai de un mois.