Article R325-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article R325-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Les garanties temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat.
Les garanties de capitaux de survie et de rente survie, les garanties en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.