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Article R325-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R325-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Sous réserve du paiement des cotisations et des sanctions pour fausse déclaration, une caisse autonome pratiquant l'assurance annuelle et se couvrant elle-même de ses engagements ne peut mettre fin à la garantie.

La dénonciation du contrat par l'adhérent doit être opérée moyennant un délai de préavis. Ce délai ne peut excéder trois mois avant l'expiration de la durée de garantie. En cas de modification du règlement, il ne peut excéder un mois.