Article R324-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Les provisions techniques visées à l'article R. 324-2 sont les suivantes :
1. Provisions pour risques en cours ;
2. Provisions pour prestations restant à payer.
Les modalités de constitution de ces provisions techniques sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.