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Article R324-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R324-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Les provisions techniques visées à l'article R. 324-2 sont les suivantes :

1. Provisions pour risques en cours ;

2. Provisions pour prestations restant à payer.

Les modalités de constitution de ces provisions techniques sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.