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Article R323-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R323-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

L'arrêt du versement des cotisations que doit acquitter une mutuelle ou une union affiliée entraîne la suspension ou suppression du service des allocations à la catégorie de bénéficiaires correspondants dans les conditions précisées par le règlement de la caisse autonome.

Les versements antérieurs restent définitivement acquis à la caisse autonome.