Article R323-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article R323-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Les caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition à la date du 31 juillet 1988 sont seules autorisées à exercer cette activité dans les conditions prévues au présent chapitre.