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Article R323-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R323-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Les caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition à la date du 31 juillet 1988 sont seules autorisées à exercer cette activité dans les conditions prévues à la présente section.