Article R322-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article R322-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Les placements des caisses autonomes mutualistes font l'objet d'une évaluation au 31 décembre de chaque année.
L'état retraçant ces placements est communiqué au ministre chargé de la mutualité au plus tard le 30 juin suivant dans les formes et selon les règles d'évaluation fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité et du ministre chargé des finances.