Articles

Article R322-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R322-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Les prêts consentis par les caisses autonomes mutualistes à des organismes mutualistes régis par le code de la mutualité doivent être assortis, à la date de conclusion du prêt, d'un taux d'intérêt au moins égal au plus élevé des deux taux suivants :
le taux de calcul des provisions mathématiques majoré du quart, et un taux fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mutualité et du ministre chargé des finances.