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Article R322-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R322-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Les prêts mentionnés au 13° de l'article R. 322-10 doivent avoir reçu la garantie d'une collectivité locale ayant pour effet, avec renonciation au bénéfice de discussion et au bénéfice de division, de substituer immédiatement et sans réserve la collectivité garante au débiteur défaillant.