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Article R322-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R322-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Les caisses autonomes peuvent procéder à des opérations de ventes de contrats ainsi qu'à des achats d'options de ventes, négociés sur des marchés réglementés, en couverture d'actifs qu'elles détiennent au titre des catégories énumérées à l'article R. 322-10.

Elles ne peuvent procéder à des achats de contrats ou à des ventes d'options de ventes que s'ils ont pour objet le dénouement des opérations mentionnées à l'alinéa précédent.