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Article R322-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R322-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


I. - Rapportée au montant des provisions techniques, ou à l'ensemble de l'actif pour les caisses autonomes de retraite par répartition, la valeur au bilan des catégories d'actifs énumérées ci-après doit satisfaire aux limites suivantes :

a) 34 p. 100 au moins pour les placements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 322-10 ;

b) 1 p. 100 au plus pour les placements mentionnés au 4° ;

c) 10 p. 100 au plus pour les placements mentionnés aux 6° et 7° ;

d) 25 p. 100 au plus pour les placements mentionnés du 8° au 10°, les placements mentionnés au 9° ne devant pas dépasser 5 p. 100 ;

e) 40 p. 100 au plus pour les placements mentionnés du 11° au 20°.

II. - Le rapport avec l'ensemble des provisions techniques, ou l'ensemble de l'actif pour les caisses autonomes de retraite par répartition, ne peut dépasser :

a) 5 p. 100 pour les créances de toute nature sur une même personne morale, à l'exception des valeurs du Trésor ou garanties par l'Etat ainsi que des actions et parts de sociétés d'investissement à capital variable ou fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de ces mêmes valeurs ;

b) 5 p. 100 pour les actions ou parts d'une même société ; toutefois, pour les valeurs mentionnées au 5° de l'article R. 322-10 émises par une même société ou un même fonds, ce taux est fixé à 10 p. 100 et, pour les valeurs mentionnées au 4° de l'article R. 322-10 émises par une même société, ce taux est fixé à 0,25 p. 100.