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Article R322-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R322-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Le conseil d'administration fixe les conditions d'affectation des excédents après qu'il a été satisfait à l'obligation imposée par l'article R. 322-7. Sa décision est soumise à l'assemblée générale pour ratification.

Les excédents ne peuvent être employés à la majoration des prestations servies ou à l'augmentation des engagements envers les adhérents tant que la marge de sécurité n'est pas atteinte.