Article R322-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article R322-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Le conseil d'administration fixe les conditions d'affectation des excédents après qu'il a été satisfait à l'obligation imposée par l'article R. 322-7. Sa décision est soumise à l'assemblée générale pour ratification.
Les excédents ne peuvent être employés à la majoration des prestations servies ou à l'augmentation des engagements envers les adhérents tant que la marge de sécurité n'est pas atteinte.