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Article R322-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R322-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Lorsque la marge de sécurité vient à être entamée, la caisse autonome doit établir un plan de redressement tendant à sa reconstitution. Ce plan est transmis au ministre chargé de la mutualité. Il comporte un échéancier de toutes les mesures tendant au rétablissement de la marge.