Article R322-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article R322-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Lorsque la marge de sécurité vient à être entamée, la caisse autonome doit établir un plan de redressement tendant à sa reconstitution. Ce plan est transmis au ministre chargé de la mutualité. Il comporte un échéancier de toutes les mesures tendant au rétablissement de la marge.