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Article R322-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R322-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Toute caisse autonome doit justifier d'une marge de sécurité minimale comprenant :

1. Le fonds d'établissement ;

2. Les réserves ;

3. Le résultat de l'exercice après affectation.

La marge de sécurité est au moins égale à chacune des sommes suivantes : 14 p. 100 des cotisations nettes de réassurance et 4 p. 100 des provisions techniques nettes de réassurances telles qu'elles apparaissent au bilan de clôture.