Article R322-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article R322-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Les caisses autonomes pratiquant les opérations mentionnées au 3° de l'article R. 321-1 peuvent garantir aux adhérents un taux d'intérêt minimal selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
Les écritures relatives à ces opérations font l'objet d'une comptabilité distincte.