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Article R322-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R322-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Les caisses autonomes couvrant les risques mentionnés au 3 de l'article R. 321-1, à l'exception des assurances en cas de décès, ouvrent, au nom de chaque assuré adhérent, un compte individuel sur lequel elles portent annuellement le ou les versements opérés à son nom ainsi que la rente ou le capital produit par ce versement. Les tarifs pratiqués par la caisse sont mis gratuitement à la disposition des assurés qui en font la demande.

Les tarifs sont établis en tenant compte :

1. Du taux d'intérêt, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;

2. Des risques de mortalité, calculés suivant une des tables dont l'emploi est autorisé par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;

3. Des frais de gestion.

Les tarifs sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la mutualité.