Articles

Article R322-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R322-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Les caisses autonomes doivent être à toute époque en mesure de justifier l'évaluation des engagements pris à l'égard des adhérents.

Ces engagements sont garantis par la constitution de provisions techniques suffisantes pour en couvrir le règlement intégral.