Article R321-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article R321-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Les conventions, documents publicitaires, notes d'information ou tous autres documents établis ou émis par ou pour une caisse autonome mutualiste doivent être communiqués, sur sa demande, au ministre chargé de la mutualité. Le ministre peut prescrire les rectifications ou modifications de ces documents qu'exige la réglementation en vigueur, notamment celle concernant la protection des consommateurs.