Article R321-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Une caisse autonome mutualiste garantissant des risques mentionnés au 3° de l'article R. 321-1 ne peut garantir des risques mentionnés aux 1° et 2°.
Les opérations correspondant à chacun des risques font l'objet de comptes distincts.