Article R311-15 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article R311-15 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Les mutuelles affiliées versent à la caisse mutualiste de garantie une participation au fonds de garantie et aux frais de fonctionnement et de gestion de la caisse, calculée en pourcentage du montant des prestations statutaires versées lors du dernier exercice dont les résultats sont connus, pour la part non réassurée de leurs activités.